Q-2, r. 17 - Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules automobiles

Texte complet
3. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement:
«constructeur intermédiaire»: constructeur automobile qui, pour l’année modèle 2006, a initialement vendu, loué ou autrement mis sur le marché au Québec entre 2 000 et 11 999 véhicules de son parc automobile ou qui, après l’année modèle 2006, a initialement vendu, loué ou autrement mis sur le marché au Québec entre 2 000 et 11 999 véhicules de son parc automobile pendant 3 années consécutives;
«équivalent CO2»: mesure métrique servant à comparer les émissions des divers gaz à effet de serre en se fondant sur leur potentiel de réchauffement planétaire (PRP). L’équivalent CO2 d’un gaz se calcule en multipliant le nombre de grammes de ce gaz par son PRP;
«grand constructeur»: constructeur automobile qui, pour l’année modèle 2006, a initialement vendu, loué ou autrement mis sur le marché au Québec au moins 12 000 véhicules de son parc automobile ou qui, après l’année modèle 2006, a annuellement vendu, loué ou autrement mis sur le marché au Québec au moins 12 000 véhicules de son parc automobile pendant 3 années consécutives;
«gaz à effet de serre» (GES): émissions de différents gaz, dont le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et l’oxyde nitreux (N2O), qui contribuent à l’effet de serre, mesurées en grammes d’équivalent CO2;
«personne»: toute personne, incluant une municipalité, la Communauté métropolitaine de Montréal, la Communauté métropolitaine de Québec ainsi qu’une régie intermunicipale;
«petit constructeur»: constructeur automobile qui, pour l’année modèle 2006, a initialement vendu, loué ou autrement mis sur le marché moins de 2 000 véhicules de son parc automobile ou qui, après l’année modèle 2006, a annuellement vendu, loué ou autrement mis sur le marché au Québec moins de 2 000 véhicules de son parc automobile pendant 3 années consécutives;
«poids à vide»: pour un véhicule neuf, la somme du poids du châssis-cabine en ordre de marche et de la carrosserie envisagée. Le poids à vide se calcule avec son outillage, sa roue de secours et ses réservoirs pleins (eau, huile, carburant);
«poids avec charge»: poids à vide majoré de 136 kg;
«poids maximal brut»: poids technique maximal certifié par un constructeur de véhicules automobiles pour un véhicule incluant ses accessoires, équipements et chargements;
«potentiel de réchauffement de la planète» (PRP): unité de mesure de l’effet d’un GES sur le réchauffement climatique par rapport à celui du dioxyde de carbone (CO2) pour une période donnée. Défini par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), le PRP du CO2 pour une période de 100 ans est égal à 1, celui du méthane (CH4) est égal à 21 et celui de l’oxyde nitreux (N2O) est égal à 310.
D. 1269-2009, a. 3.